J.O. 101 du 29 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité


NOR : ECOT0751378D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité,

Décrète :


Article 1


Le Conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l'économie.


TITRE Ier

MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL

DE LA COMPTABILITÉ


Article 2


Le Conseil national de la comptabilité a pour mission d'émettre, dans le domaine comptable, des avis et recommandations concernant l'ensemble des secteurs économiques.

En liaison avec les parties intéressées, il est chargé :

- de donner un avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire ;

- de donner un avis sur les normes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable et sur leur application ;

- d'assurer la coordination et la synthèse des recherches théoriques et méthodologiques, de réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relatives aux normes comptables internationales, à l'enseignement comptable, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation des comptes ;

- de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la nation.

Dans le cadre de ses missions, il peut consulter les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux et être consulté par eux.


TITRE II

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL

DE LA COMPTABILITÉ


Article 3


I. - Le Conseil national de la comptabilité comprend un collège, des commissions spécialisées, un comité consultatif et une direction générale.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Conseil national de la comptabilité sont exercées par le collège.

II. - Le collège est composé de seize membres :

- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

- un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;

- un représentant de la Commission bancaire désigné par le président de la Commission bancaire ;

- un représentant de l'Autorité de contrôle de l'assurance et des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle de l'assurance et des mutuelles ;

- neuf personnes désignées, à raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité, parmi lesquelles le ministre chargé de l'économie nomme le président ;

- un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.

III. - Un commissaire du Gouvernement siège au collège du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative. Il peut demander une deuxième délibération dans un délai de trois jours ouvrés. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant.

IV. - La durée du mandat du président est de six ans renouvelable. La durée du mandat des autres membres est de trois ans. Le régime indemnitaire du président et des membres du collège est déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Le collège peut constituer des commissions spécialisées dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

VI. - Le Conseil national de la comptabilité comprend une commission spécialisée intitulée « commission des normes comptables internationales » chargée de préparer, en liaison avec les diverses institutions internationales concernées, les projets d'avis du collège sur les normes élaborées par les organismes internationaux de normalisation comptable, sur leur application ainsi que sur les dispositions comptables d'origine communautaire.

Cette commission, présidée et vice-présidée par deux membres du collège désignés par le président, comprend neuf membres.

VII. - Le Conseil national de la comptabilité comprend une commission spécialisée intitulée « commission des normes comptables privées » chargée de préparer les projets d'avis du collège sur les dispositions comptables nationales applicables à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables.

Cette commission, présidée et vice-présidée par deux membres du collège désignés par le président, comprend neuf membres.

VIII. - Le comité consultatif du conseil est composé de vingt-cinq représentants du monde économique et social, dont deux représentants des syndicats représentatifs de salariés, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du président du collège. Les personnalités qualifiées du collège peuvent assister aux réunions du comité consultatif.


TITRE III

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL

DE LA COMPTABILITÉ


Article 4


Tout membre du collège doit informer le président :

- des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

- de tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège.

Article 5


Le collège rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il peut être saisi par le président ou par le ministre chargé de l'économie de toute question relative à l'interprétation ou l'application d'une norme comptable nécessitant un avis urgent. Il doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de saisine.

Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée en fixant les matières et la durée pour lesquelles il l'habilite à rendre des avis. Le président du collège rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

Les avis et recommandations du conseil, préparés par la direction générale et, le cas échéant, après délibérations des commissions spécialisées, sont arrêtés par le collège réuni par son président.

Le président du collège réunit au moins une fois par an le comité consultatif, à qui il présente un rapport d'activité et un programme de travail annuel sur lesquels le comité formule des observations.

Article 6


Un représentant de la direction générale des impôts peut prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative.

Par ailleurs, si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative.

Le président du collège ou son directeur général peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.

Article 7


Le Conseil national de la comptabilité dispose de services dirigés par un directeur général. Ce dernier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du collège. Il est chargé de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assiste aux réunions des formations du conseil.

L'organisation de la direction générale est fixée par le collège, sur proposition du directeur général.

Article 8


Dans l'exercice de ses missions, le Conseil national de la comptabilité est assisté de rapporteurs.

Il peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs occasionnels appartenant ou non à l'administration.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES


Article 9


Le présent décret entre en vigueur le jour de la première réunion du collège. Le décret no 96-749 du 26 août 1996 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité est abrogé à compter de cette date.

Le président du Conseil national de la comptabilité à la date du présent décret exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton